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02/02/1990 | FRANCE | N°108183

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 108183


Vu, 1°) sous le n° 108 183, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronald X..., demeurant à Rangiroa Tuamotu-Gambier (Polynésie Française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mai 1989 du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il n'a annulé que les seules élections de MM. E... et D..., et qu'il a ordonné une mesure d'instruction aux fins de déterminer l'âge respectif de MM. Albert C... et Teina Y...,
- annu

le l'ensemble des opérations électorales de Rangiroa ;
Vu, 2°) sous ...

Vu, 1°) sous le n° 108 183, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronald X..., demeurant à Rangiroa Tuamotu-Gambier (Polynésie Française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mai 1989 du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il n'a annulé que les seules élections de MM. E... et D..., et qu'il a ordonné une mesure d'instruction aux fins de déterminer l'âge respectif de MM. Albert C... et Teina Y...,
- annule l'ensemble des opérations électorales de Rangiroa ;
Vu, 2°) sous le n° 108 514, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989, présentée par M. Nikano D..., demeurant Avatoru Rangiroa, Tuamotu, Gambier (Polynésie Française) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Rangiroa,
- rejette la protestation de M. Ronald X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Ronald X... et Nikano D... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; que si, en application de ces dispositions, le délai imparti aux électeurs pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Rangiroa (Polynésie française) pour le renouvellement du conseil municipal expirait le vendredi 24 mars 1989, ce délai a été prorogé jusq'au mardi 28 mars 1989 compte tenu de la réglementation applicable dans ce territoire en ce qui concerne le calendrier des jours fériés ; que si M. Z... soutient que le Haut Commissariat de la République en Polynésie française aurait en réalité assuré une permanence le samedi 26 mars 1989 pour recevoir les protestations éventuelles, un tel fait n'est, en tout état de cause, pas établi ; qu'ainsi la protestation déposée le 28 mars 1989 par M. X... au greffe du tribunal administratif de Papeete n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que M. X... qui s'était prévalu, dans sa protestation enregistrée, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le délai prescrit par l'article R. 119 du code électoral, de l'irrégularité de certaines procurations, a contesté dans son mémoire enregistré le 12 avril 1989 la validité des votes par procuration ; que cette contestation, qui était elle aussi relative aux procurations, ne constituait pas un grief nouveau et, par suite, était recevable ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'en raison de l'expiration du délai de trois mois qui était imparti aux premiers juges par les dispositions de l'article R. 120 du code électoral pour se prononcer, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la protestation de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est du reste pas contesté, que la liste d'émargement utilisée au cours des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans le bureau de vote de Avatoru dans la commune de Rangiroa, ne comportait pas la mention à l'encre rouge, prévue par les dispositions susrappelées de l'article R. 76, du nom des électeurs ayant donné ou reçu une procuration ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure et du faible écart de voix séparant les candidats des deux listes en présence, cette omission, qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés par M. X..., il y a lieu d'annuler dans leur entier les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rangiroa ;

Considérant toutefois que, par jugement en date du 20 juin 1989, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Papeete, après avoir procédé au supplément d'instruction prescrit par le jugement attaqué du 23 mai 1989, a validé l'élection de M. C... ; que, du rapprochement du jugement du 20 juin 1989 et de la présente décision, il ressort que ledit jugement, s'il subsistait, se trouverait en contradiction avec la présente décision ; que, dans ces conditions, il appartient au Conseil d'Etat de déclarer que ledit jugement doit être regardé comme nul et non avenu ;
Sur la requête de M. D... :
Considérant que les conclusions de la requête de M. D... tendant à la validation de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Rangiroa doivent, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 23 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Rangiroa (Polynésie française) sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Nikano D... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 20 juin 1989 statuant sur les élections de Rangiroa est déclaré nul et non avenu.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ronald X..., M. Nikano D... , MM. E..., C..., Y..., Z..., Voisin, Tupahiroa, Harrys, Tehau, Cadousteau, à Mmes F..., Tetvea,à MM. B..., A... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL.


Références :

Code électoral R119, R120, R76


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1990, n° 108183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 02/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108183
Numéro NOR : CETATEXT000007750356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-02;108183 ?
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