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02/02/1990 | FRANCE | N°108860

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 février 1990, 108860


Vu 1°) sous le n° 108 860 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Jules B..., demeurant Seze Belle Vue à Saint-Francois (97118) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-François (Guadeloupe) pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) s

ous le n° 108 929, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregis...

Vu 1°) sous le n° 108 860 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Jules B..., demeurant Seze Belle Vue à Saint-Francois (97118) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-François (Guadeloupe) pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 108 929, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989 et le 14 août 1989, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... et M. Clodomir X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-François (Guadeloupe) pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean Y... et de M. Clolomir X... et de Me Guinard, avocat de M. Ernest A...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. B..., Y... et X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de MM. Y... et X... au soutien de la requête de M. B... :
Considérant que MM. Y... et X... ont intérêt à l'annulation des opérations électorales ; que leur intervention est recevable ;
Sur la requête de M. B... et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'établissement des listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier dans quelle mesure les irrégularités commises lors de l'établissement de listes électorales ont constitué des man euvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales ; que si au cas d'espèe, il est établi qu'un certain nombre d'électeurs qui ont voté à Saint-François étaient également inscrits dans d'autres communes du département, aucun commencement de preuve n'est apporté que ces doubles inscriptions aient été provoquées par une man euvre commise lors de l'établissement des listes ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant la campagne électorale :

Considérant que les propos tenus par M. A... à l'égard de M. Y... sur les ondes d'une radio locale n'ont pu, pour les motifs indiqués par les premiers juges et que le Conseil d'Etat s'approprie, influer sur la sincérité du scrutin ;
Considérant que les agissements reprochés à M. A..., consistant en l'organisation de quelques repas au cours de la campagne électorale, en des promesses de logement et en la fourniture gratuite de nourriture à certains électeurs, à les supposer établis, n'ont pas pu modifier les résultats du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises dans le déroulement des opérations électorales :
Considérant que la circonstance que des électeurs ne résidant pas dans la commune ont été informés de la possibilité de voter par procuration n'est pas par elle-même constitutive d'une irrégularité ; qu'il n'est pas établi qu'à cette occasion des pressions aient été exercées sur les électeurs ;
Considérant qu'il n'est pas prouvé que le vote de Mlle Z... ait été irrégulier ;
Considérant que si le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère marquée par une certaine tension, si des quolibets voire des injures ont été échangés entre des partisans des deux listes, ces faits, non plus que la présence de partisans d'une liste dans les bureaux de vote, n'ont pu notablement influer sur le vote des électeurs ni nuire au bon déroulement du dépouillement du scrutin ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu abus de propagande et intimidation de certains électeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que MM. B..., Y... ET X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-François ;
Article 1er : L'intervention de MM. Y... et X... au soutien de la requête n° 108 860 est admise.
Article 2 : Les requêtes de MM. B..., Y... et COLVILsont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. Y..., à M. X..., à M. A..., et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1990, n° 108860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 02/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108860
Numéro NOR : CETATEXT000007753216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-02;108860 ?
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