Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par M. Hakim X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1988 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a invité à quitter le territoire français,
2°) annule la décision du 29 novembre 1988 du préfet des Alpes-Maritimes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code du travail et notamment les articles R. 341-1 et R. 341-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964, relatif au régime de la circulation des personnes entre la Tunisie et la France : "Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacun des deux pays" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : ... S'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 341-1 et R. 341-4 du code du travail, tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité, délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger compte tenu notamment de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1970, est retourné en Tunisie, son pays d'origine, en 1983 et qu'il y a résidé de façon continue jusqu'en 1988 ; que le titre de travail qui lui avait été régulièrement délivré dans le passé était périmé lorsqu'il a demandé, le 28 septembre 1988, qu'un nouveau titre de séjour lui fût délivré ; qu'en rejetant la demande d'autorisation de travail de M. X..., par sa décision du 28 octobre 1988, le direceur départemental du travail n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi en relevant que mille huit cent quarante huit demandes d'emploi étaient recensées dans le secteur du bâtiment dans les Alpes-Maritimes pour trente et une offres seulement ; que n'étant pas en possession de l'autorisation de travail dont il devait être titulaire, en application des dispositions précitées, pour exercer régulièrement l'activité professionnelle salariée à laquelle il désirait se livrer, M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 1988 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.