Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989 et le 17 août 1989, présentés pour M. Noël A..., demeurant ..., M. Guy L..., demeurant ..., M. Claude C..., demeurant ..., M. Pierre X..., demeurant ..., M. Michel J..., demeurant ... à Caudebec-les-Elbeuf (76320), Mme Maud C..., demeurant ..., Mme Claude M..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Caudebec-les-Elbeuf (76320) (Seine-Maritime),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. A... et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. D...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si des retards du service postal ont été constatés dans l'acheminement des courriers adressés par la liste "Rassemblement de la gauche et des forces de progrès" à des électeurs, les invitant soit à participer à une réunion électorale le vendredi 3 mars 1989, soit à voter au second tour des élections municipales du 19 mars 1989, il n'est pas établi que ces retards résultent d'une man euvre ni qu'ils aient été de nature à influer sur les résultats du scrutin ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime) ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de MM. A..., L..., C..., X..., J..., K...
C... et K...
M... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D... sont rejetées. rticle 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., L... Claude C..., X..., J..., Mmes Maud C..., M..., à M. D..., à Mlle B..., à MM. G..., H..., à Mme Cave, à MM. I..., Z..., F..., E..., Y..., C... Roger, Dervin, Crouin, Hedan, Vernon, Burel, Padulazzi, Mutot, Mourrier, Saas, Cardine, Delaveau et au ministre de l'intérieur.