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02/02/1990 | FRANCE | N°109211

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 109211


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée pour M. André G..., demeurant 8, allée des Bois de Livry à Clichy-sous-Bois (93390) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Clichy-sous-Bois ;
2°) rejette les protestations de MM. XA... et O... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée pour M. André G..., demeurant 8, allée des Bois de Livry à Clichy-sous-Bois (93390) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Clichy-sous-Bois ;
2°) rejette les protestations de MM. XA... et O... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. G... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Christian O...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du "collectif pour le respect du suffrage universel" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le "collectif pour le respect du suffrage universel" est un groupement de fait dépourvu de la personnalité morale ; que son intervention n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la requête de M. G... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations électorales du second tour de scrutin qui ont eu lieu le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Clichy-sous-Bois, les délégués de la liste "Rassemblement des forces de gauche et de progrès" ont, dans neuf des dix bureaux de vote et à plusieurs reprises au cours de la journée, communiqué à des tiers des renseignements permettant d'identifier les personnes inscrites sur les listes électorales qui n'avaient pas encore pris part au vote ; que la divulgation préférentielle de ces renseignements nominatifs au cours du scrutin, à des fins étrangères à la mission de contrôle des opérations de vote dévolue aux délégués des candidats par les dispositions de l'article L.67 du même code, était de nature à permettre l'exercice, au bénéfice de la liste "Rassemblement des forces de gauche et de progrès" qui est arrivée en tête, de pressions de dernière heure susceptibles d'affecter la liberté de choix d'un nombre important d'électeurs ; que, par suite, et alors même que l'écart entre les listes était de 448 voix, cette manoeuvre a été de nature, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à fausser le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal admnistratif de Paris a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Clichy-sous-Bois ;
Article 1er : L'intervention du "collectif pour le respectdu suffrage universel" n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. G... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G..., à MM. XA..., O..., Chassigneux, Depelley, Julien, Soufflet, Nicolas-Nelson, Durand, Mme X..., M. P..., Mme I..., M. XZ..., Mme R..., M. Y..., Mme Z..., MM. H..., XW..., U...
B..., C..., M. X..., Mmes K..., N..., MM. D..., J..., XY..., L..., T...
Q..., MM. A..., M..., XX..., T...
S..., MM. V..., E..., F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 109211
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 109211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109211.19900202
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