Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... RENAUD, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des frais d'enquête sociale exposés à la suite d'une décision du 18 septembre 1984 du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... RENAUD devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à ce qu'elle soit déchargée des frais d'enquête sociale exposée à la suite d'une décision du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que cette demande est relative au fonctionnement de la juridiction judiciaire ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de tels litiges ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... RENAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.