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02/02/1990 | FRANCE | N°109401

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1990, 109401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... RENAUD, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des frais d'enquête sociale exposés à la suite d'une décision du 18 septembre 1984 du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... RENAUD, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des frais d'enquête sociale exposés à la suite d'une décision du 18 septembre 1984 du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme X... RENAUD devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à ce qu'elle soit déchargée des frais d'enquête sociale exposée à la suite d'une décision du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que cette demande est relative au fonctionnement de la juridiction judiciaire ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de tels litiges ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... RENAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109401
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 109401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109401.19900202
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