Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Piriac-sur-Mer,
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment l'article R.119 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet, qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que la protestation de M. X... n'a pas été consignée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989, pour le premier tour de l'élection municipale dans la commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), et n'a été enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Nantes que le 5 juin 1989 ; qu'ainsi elle a été présentée tardivement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme non recevable sa protestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Dechumeau, Anneau, Brun, Mabo Am, Tobic, Besland, Bolzec, Gromaire, Thobie et au ministre de l'intérieur.