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02/02/1990 | FRANCE | N°55884

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 55884


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1968 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1968 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'il a entendu contester tant devant l'administration que devant le tribunal administratif la totalité de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1968, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est borné à se référer, dans sa réclamation en date du 15 décembre 1977, à la position exprimée par l'administrateur judiciaire de la société "Avraud-Métaux" dans une réclamation concernant celle-ci et qui portait seulement sur un montant d'imposition de 278 890 F afférent à l'exercice clos en 1968 et mis en recouvrement le 31 décembre 1976 ; qu'au surplus, dans sa requête devant le tribunal administratif enregistrée le 3 juillet 1981, M. X... ne développait que des moyens portant sur un montant total d'imposition de 237 295 F ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du litige qui leur était soumis ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'administration n'était pas tenue d'interroger la société "Avraud-Métaux" sur l'identité du bénéficiaire de la distribution qui avait été constatée dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même ; que, d'autre part, l'imposition ayant été assignée à M. X... lui-même les critiques qu'il formule contre la procédure suivie par l'administration à l'égard de la société sont inopérantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le contribuable s'étant, ès qualité de gérant de la société, désigné comme bénéficiaire des distributions litigieuses et ayant, par la suite, refusé les redressements qui lui avaient été notifiés, l'administration supporte la charge d'établir l'existence et le montant des revenus distribués qu'elle a entndu assujettir à l'impôt ;
Considérant, d'une part, que l'administration a procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société "Avraud-Métaux" d'un montant de 127 966 F correspondant à des achats, regardés par elle comme fictifs, de cette société auprès de la société "Comptoir Métallurgique de la Courneuve" ; qu'elle apporte la preuve du caractère fictif desdits achats, de leur date et de leur montant par un ensemble d'éléments précis et concordants ;
Considérant, d'autre part, que l'administration établit également que les honoraires, d'un montant de 109 335 F versés par la société "Avraud-Métaux" à la société de conseil dénommée "société auxiliaire de mandat", ne rémunéraient aucune prestation effectuée dans l'intérêt de la première de ces entreprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'administration établit le bien-fondé de la réintégration des sommes susmentionnées dans les recettes de la société, et, dans les circonstances de l'espèce, leur caractère de revenus réputés distribués ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55884
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 55884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55884.19900202
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