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02/02/1990 | FRANCE | N°56144

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 56144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 22 mars 1984, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975 d'une part, de 1973 d'autre part dans les rôles de la ville de Paris

;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 22 mars 1984, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975 d'une part, de 1973 d'autre part dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; qu'en vertu de l'article 104 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le bénéfice imposable est arrêté d'office "dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101 bis" ;
Considérant que M. X..., médecin anesthésiste conventionné, placé sous le régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux n'a pas, au cours des années d'imposition 1972, 1973, 1974 et 1975 tenu le livre-journal de ses recettes et de ses dépenses professionnelles ni le document prévu par les dispositions précitées ; que si l'instruction administrative du 7 février 1972, invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dispense les médecins conventionnés de tenir le livre-journal de leurs recettes professionnelles, lorsqu'ils les ont portées sur les feuilles de la sécurité sciale, ladite instruction ne les exempte pas de servir le livre-journal de leurs dépenses professionnelles et le document susprécisé ; que le contribuable s'est prévalu pour les années en cause d'importantes dépenses qu'il présente comme professionnelles, ce qui est d'ailleurs en contradiction avec ses allégations selon lesquelles ses dépenses de cette nature auraient été entièrement à la charge des cliniques où il exerçait ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que ses bénéfices non commerciaux pour les années en litige ont été arrêtés d'office ;
Sur les bénéfices imposés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de déterminer les bénéfices imposés, l'administration a reconstitué, année par année, les honoraires qu'avait perçus M. X... ; qu'elle les a, en définitive, estimés à la différence entre les sommes inscrites au crédit des comptes en banque et du compte postal ouverts au nom du contribuable, et les sommes identifiées comme provenant d'une origine étrangère à l'exercice de la profession ; qu'en outre, ayant relevé qu'en 1973, 1974 et 1975, M. X... avait également perçu des honoraires sur le compte courant qui lui était ouvert dans les écritures d'une clinique, elle a intégré aux recettes reconstituées de ces trois années, le solde en fin d'année de ce compte ; qu'il appartient à M. X... dont les bénéfices imposés ont été régulièrement taxés d'office d'établir que, comme il le prétend, cette reconstitution a conduit à l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que la preuve de l'exagération des honoraires reconstitués ne résulte pas de la seule circonstance que les relevés des organismes de sécurité sociale concernant M. X... font mention de recettes inférieures dès lors que ces relevés ne couvrent pas nécessairement la totalité de l'activité de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que les sommes inscrites au crédit de ses comptes en banque et de son compte postal et provenant d'une source étrangère à l'exercice de sa profession, sont d'un montant supérieur à celui qu'à retenu l'administration, il ne l'établit, ni en soutenant que le service a retenu parmi les recettes reconstituées, des sommes dont il n'avait pas établi l'origine, ni en alléguant qu'il aurait placé sur les mêmes comptes, le produit de collectes pour des euvres charitables et que le secret auquel il serait tenu lui interdirait d'en apporter justification ;

Considérant enfin que si M. X... soutient que l'administration aurait ajouté les honoraires versés en compte courant aux recettes déclarées alors qu'ils étaient déjà inclus dans ces dernières, aboutissant ainsi à un double emploi, et que des erreurs de respectivement 20 000 F et 21 726 F entacheraient le montant des honoraires reconstitués pour 1974 et 1975, il n'apporte aucune justification de nature à établir la réalité de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56144
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 104, 1649 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 56144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56144.19900202
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