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02/02/1990 | FRANCE | N°58354

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 58354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ASEREC", représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1974 dans les rôles de la commune d

e Commentry,
2°/ prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ASEREC", représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1974 dans les rôles de la commune de Commentry,
2°/ prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. André X..., agissant es-qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "A.S.E.R.E.C.",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés établi au titre de 1974 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "ASEREC" s'étant abstenue de déclarer le résultat de son exercice clos en 1974, l'administration a établi l'impôt en litige par voie de taxation d'office, en tenant compte du chiffre d'affaires, d'une part, et des achats et des charges de l'exercice, d'autre part ; qu'il appartient à la société de prouver que, comme elle le prétend, le résultat de cette reconstitution est exagéré ;
Considérant qu'en l'absence d'écritures d'inventaire et de bilan et du fait que la comptabilité de la société n'enregistrait ni les travaux en cours ni les amortissements, la méthode analysée ci-dessus ne peut être regardée comme excessivement sommaire ; que si la société fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte d'une variation qui aurait affecté la valeur de ses stocks et de ses travaux en cours, au cours de l'exercice en cause, elle n'apporte pas de justification à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi ladite société n'est pas fondée à critiquer les bases retenues par l'administration pour l'établissement de l'impôt contesté ;
Sur l'impôt sur le revenu établi au titre de 1974 :
Considérant, d'une part, que si la société "ASEREC" soutient qu'elle n'a pas distribué de revenu pour le motif qu'elle n'avait réalisé aucun bénéfice, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le moyen selon lequel, dans le calcul de l'imposition en cause, l'administration aurait fait une inexacte application du IV de l'article 197, alors en vigueur, du code général des imôts n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "ASEREC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "ASEREC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ASEREC" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58354
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 197 par. IV


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 58354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58354.19900202
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