Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés les 21 décembre 1984 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Lotissement de Leurdanet à Lanmeur (29227), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 mars 1983 par laquelle le conseil municipal de Plouvorn a décidé de retirer de la vente le lot n° 19 du lotissement communal de Penvern en vue de modifier la répartition initiale des terrains dudit lotissement, et à la condamnation de la commune de Plouvorn à lui verser une indemnité de 60 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1983, en réparation du préjudice que lui a causé la délibération attaquée ;
2°) annule la délibération du 24 mars 1983 du conseil municipal de Plouvorn ;
3°) condamne la commune de Plouvorn à lui verser la somme de 60 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.315-3, R.315-5 et R.315-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée :
Considérant que, par sa délibération en date du 24 mars 1983, le conseil municipal de Plouvorn a décidé de retirer de la vente le lot n° 19 du lotissement communal de Penvern, afin d'accroître la superficie des espaces verts dudit lotissement et, par la même délibération, a invité le maire de la commune à effectuer les démarches nécessaires à la modification de la répartition initiale des terrains du lotissement de Penvern qu'entraînait cette décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du conseil municipal de Plouvorn ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Plouvorn n'est, comme il a été dit ci-dessus, entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, en prenant cette décision, la commune de Plouvorn n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : a requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Plouvorn et au ministre de l'intérieur.