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02/02/1990 | FRANCE | N°72938

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 72938


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Robert Y... une réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la taxe exceptionnelle sur les élements de train de vie à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Dijon respectivement au titre des années 1976 à 1979 et au titre de l'année 19

76 ;
2°) rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des anné...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Robert Y... une réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la taxe exceptionnelle sur les élements de train de vie à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Dijon respectivement au titre des années 1976 à 1979 et au titre de l'année 1976 ;
2°) rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1979 et de la taxe exceptionnelle sur les éléments de train de vie de l'année 1976, d'après des bases déterminées en retenant au titre de la résidence principale une valeur locative de 30 800 F pour 1976, 32 600 F pour 1977, 34 400 F pour 1978 et 36 200 F pour 1979 et en prenant en compte la totalité de la base forfaitaire afférente à un bateau de plaisance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Me X..., es-qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Robert Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration n'a pas établi, ni même allégué que la condition de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus qu'il déclare était remplie en 1975 ; que M. Y... est par suite fondé par voie du recours incident à demander par ce moyen, qui se rattache au principe de l'imposition déjà contesté par lui en première instance et dont le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il est irrecevable, le décharge de l'imposition qui lui a été assignée à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, au titre de 1976 ;
Sur l'imposition établie au titre des années 1977, 1978 et 1979 :
En ce qui concerne la valer locative de l'habitation principale :
Considérant qu'en vertu de l'article 168 du code général des impôts dans la rédaction alors en vigueur la valeur locative des locaux d'habitation dont dispose le contribuable "est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ;

Considérant que pour évaluer la valeur locative de l'habitation principale de M. Y... pour les années 1977, 1978 et 1979, l'administration a procédé par voie d'appréciation directe en se référant à la valeur locative cadastrale au 1er janvier 1970 majorée d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des loyers ; que sans s'appuyer sur des éléments de comparaison, que du reste le contribuable ne proposait pas, les premiers juges ont réduit les valeurs ainsi fixées ; que devant le Conseil d'Etat, l'administration fournit des termes de comparaison faisant apparaître une valeur locative au mètre carré, après actualisation par application de l'indice du coût de la construction, supérieure à l'évaluation faite par elle ; que dans ces conditions et à défaut de loyers constatés ou notoirement connus ou d'autres éléments de comparaison proposés par le contribuable, le ministre est fondé à demander que la valeur locative de la résidence de M. Y... soit déterminée par référence à la valeur locative cadastrale et fixée en conséquence à 32 600 F pour 1977, 34 400 F pour 1978 et 36 200 F pour 1979 ;
En ce qui concerne la disposition d'un bateau de plaisance :
Considérant que les premiers juges ont admis en se fondant sur un document établissant que la propriété dudit bateau était répartie entre quatre propriétaires, que le bateau de plaisance retenu comme élément de train de vie ne devait être pris en compte que pour un quart de sa valeur ; que le ministre ayant contesté le partage de propriété allégué par M. Y..., celui-ci a été invité à produire les documents établissant cette situation ; qu'il les a effectivement produits ; que le ministre, qui n'établit pas que ces documents seraient dépourvus de valeur probante, n'est pas fondé à demander que le bateau de plaisance soit regardé comme ayant été pour sa totalité à la disposition de M. Y... durant les années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à demander que la valeur locative de l'appartement de M. Y... soit fixée à 32 600 F pour 1977, 34 400 F pour 1978 et 36 200 F pour 1979 ;

Article 1er : M. Y... est déchargé de la cotisationsupplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. Y... au titre des années 1977, 1978 et 1979 seront calculées en retenant une valeurlocative de sa résidence principale de 32 600 F pour 1977, 34 400 F pour 1978 et 36 200 F pour 1979.
Article 3 : Le contribuable sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979 d'après les bases déterminées conformément à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre ainsi que du recours incident de M. Y... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72938
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168 par. 2 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 72938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72938.19900202
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