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02/02/1990 | FRANCE | N°75746

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 75746


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1986, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1986, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1979 "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par 2 personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque ... dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable" ;
Considérant que M. X..., qui a sa résidence principale à Paris, a acheté en 1971 pour le prix de 120 000 F une maison à Quilleboeuf dans l'Eure et l'a revendue en 1979 pour une somme de 415 000 F ; que si M. X... fait valoir que cette résidence de vacances n'était plus adaptée aux besoins de sa famille les indications qu'il donne à cet égard ne sont pas de nature à établir que ladite cession devait être regardée comme "motivée par des considérations familiales" au sens des dispositions susmentionnées de l'article 35 A du code ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé u budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75746
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35, 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 75746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75746.19900202
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