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02/02/1990 | FRANCE | N°81395

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1990, 81395


Vu 1°), sous le n° 81 395, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré illégale la décision du 24 août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Marseille a autorisé la société

requérante à procéder au licenciement pour cause économique de M. Marc Y...

Vu 1°), sous le n° 81 395, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré illégale la décision du 24 août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Marseille a autorisé la société requérante à procéder au licenciement pour cause économique de M. Marc Y... ;
- déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu 2°), sous le n° 81 396, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré illégale la décision du 24 août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Marseille l'a autorisée à licencier pour motif économique de M. X... ;
- déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE enregistrées sous les n os 81 395 et 81 396 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une décision en date du 20 août 1984 l'inspecteur du travail de Marseille-transports, a autorisé la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE à licencier pour motif économique MM. X... et Y..., chauffeurs receveurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois occupés par ces deux salariés ont été effectivement supprimés, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par ladite société ; que les embauches ultérieures ont porté sur des emplois non-équivalents ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de l'inspecteur du travail de Marseille était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefoisqu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les difficultés économiques de la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, qui avait notamment perdu la moitié de son capital social en 1983, sont établies ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements prévu par la convention collective n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 24 août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Marseille a autorisé la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE à licencier pour cause économique MM. Y... et X... est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, à M. Y..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1990, n° 81395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 02/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81395
Numéro NOR : CETATEXT000007763803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-02;81395 ?
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