La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1990 | FRANCE | N°82269

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1990, 82269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CONTE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à l'autorisation de licenciement économique de M. X...,<

br> 2°- déclare non-fondée l'exception d'illégalité relative à l'autorisatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CONTE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à l'autorisation de licenciement économique de M. X...,
2°- déclare non-fondée l'exception d'illégalité relative à l'autorisation de licenciement économique de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de société anonyme CONTE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme CONTE qui avait créé un emploi de conseiller technique pour M. X... le 4 janvier 1985, a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais le 2 avril 1985, l'autorisation de le licencier pour motif économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société, qui n'établit pas avoir rencontré des difficultés économiques, n'a pas procédé à des suppressions effectives de postes ; que la restructuration évoquée par la société résulte de sa volonté de procéder à des changements de personnes ; que dès lors la société anonyme CONTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à l'autorisation de licenciement économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CONTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CONTE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82269
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 82269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82269.19900202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award