Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 23 septembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne autorisant la société "L'Extra Souple" à licencier M. Y... pour motif économique,
2°) déclare fondée l'exception d'illégalité relative à ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les difficultés économiques et financières rencontrées par la société "l'Extra Souple" en 1985 ne sont pas contestées ; que dans le cadre d'un plan de restructuration de la société, les deux postes distincts de directeur commercial de la branche industrie et de directeur de la branche chemiserie ont été supprimés ; que si un poste nouveau de directeur commercial a été créé, il concernait l'ensemble du réseau de vente et présentait un niveau de qualification supérieur ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la suppression du poste de M. Y..., directeur commercial de la branche chemiserie, conférait un caractère économique à son licenciement ;
Considérant que si le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne a refusé d'accorder les autorisations de licenciement demandées pour trente autres personnes en faisant valoir l'insuffisance des mesures de formation et de reclassement, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce fait dès lors que lesdits emplois étaient d'une qualification différente de la sienne ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, compte tenu de la qualification de M. Y... et des responsabilités auxquelles il pouvait prétendre, son reclassement dans l'entreprise n'était pas possible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 23 septembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne autorisant la société "l'Extra Souple" à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "l'Extra Souple" et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.