La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1990 | FRANCE | N°84711

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 février 1990, 84711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1987 et 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS SADDIER, dont le siège social est à Boëge (74420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1978, 1979, 198

0 et 1981 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1987 et 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS SADDIER, dont le siège social est à Boëge (74420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS SADDIER,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que, par une décision en date du 12 avril 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Lyon a accordé à la société requérante un dégrèvement de 755 019 F ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Considérant d'autre part que le 2 décembre 1982, au cours d'un contrôle inopiné effectué, en vertu des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, au siège de la société anonyme "Etablissements Saddier" situé à Boëge (Haute-Savoie) et dans un entrepôt distinct de celui-ci, des agents des services fiscaux ont, en se prévalant d'une requête du directeur général du commerce intérieur et des prix, sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, saisi divers documents comptables appartenant à ladite société ; que ces documents ont été, par la suite, utilisés pour l'établissement des impositions litigieuses ; que si l'administration soutient que le recours à la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 a été mis en euvre à la fin de la matinée du 2 décembre 1982 compte tenu de la découverte préalable, le matin même, d'importants stocks de laiton dissimulés laissant présumer l'existence d'infractions à la législation économique, il résulte de l'instruction que, d'une part, aucune poursuite n'a été ultérieurement engagée pour une infraction de cette nature et que, d'autre part, l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle en matière d'impôts sur les sociétés et d'impôt sur le revenu d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé en l'espèce la procédure de l'ordonnance du 30 juin 1945 comme l'un des moyen de contrôlefiscal mis en euvre au cours de l'opération susmentionnée ; que l'administration a ainsi commis un détournement de procédure, qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société "Etablissements Saddier" est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 19 novembre 1986 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "Etablissements Saddier" à concurrence de la sommede 755 019 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 novembre 1986 est annulé.
Article 3 : La société anonyme "Etablissements Saddier" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Etablissements Saddier" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84711
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 84711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84711.19900202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award