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02/02/1990 | FRANCE | N°89551

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1990, 89551


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de la société Claude, sa décision en date du 28 avril 1986 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision, en date du 2 août 1985, du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine refusant l'introduction en France, en qualité de travailleur salarié de M. Pierre X...

; annule également la décision de l'inspecteur du travail,
2°) ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de la société Claude, sa décision en date du 28 avril 1986 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision, en date du 2 août 1985, du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine refusant l'introduction en France, en qualité de travailleur salarié de M. Pierre X... ; annule également la décision de l'inspecteur du travail,
2°) rejette la demande présentée par la société Claude devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article R. 341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : "L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France" et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code, "sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation ; I- la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, l'autorité administrative saisie d'une demande de visa d'un contrat de travail en vue de l'introduction en France d'un travailleur étranger doit, pour prendre sa décision, examiner la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique considérée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour s'opposer à l'introduction en France de M. X..., de nationalité suisse, en qualité d'assistant chef de produits pour lampes et appareils d'éclairage, le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine et le ministre des affaires sociales et de l'emploi se sont fondés sur le fait qu'il existait dans la région Ile de France, pour la profession d'assistant chef de produits, 88 demandes demploi non satisfaites pour 32 offres ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que l'autorité administrative n'a pas recherché si tout ou partie des demandeurs d'emploi recensés dans cette profession avaient la qualification professionnelle très spécifique exigée par la société Claude ; que l'assistant-chef de produit que cette société souhaitait recruter devait en effet avoir, outre un diplôme d'ingénieur électricien, une qualification en "marketing" et la maîtrise de la langue anglaise ; que, dans ces conditions, l'écart entre le nombre des offres et des demandes d'emploi sur lequel se fonde l'administration, n'est pas significatif ; qu'il est, par ailleurs, établi que la société requérante, malgré des offres d'emploi diffusées par voie de presse, n'a pu recruter en France le collaborateur qu'elle recherchait ; que dès lors, en refusant de viser le contrat de travail de M. X..., le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique considérée ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 28 avril 1986, ensemble la décision en date du 2 août 1985, du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Claude et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 89551
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-3, R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 89551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89551.19900202
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