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02/02/1990 | FRANCE | N°96336

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1990, 96336


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... Français à Roubaix (59100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée le 4 février 1985,
2°) annule pour excès de pouvoir cette déci

sion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... Français à Roubaix (59100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée le 4 février 1985,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; qu'ainsi, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Considérant que selon les termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'Accord du 27 décembre 1968." ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 juin 1986, le Préfet, commissaire de la République, délégué pour la police du département du Nord a refusé à Mme Y... la délivrance d'un certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que si Mme Y... invoque un regroupement familial, en exposant qu'elle vit en concubinage depuis le 28 avril 1983 avec M. Mohamed X..., dont elle a eu deux enfants, il ressort de l'examen des pièces du dossier que celui-ci est marié et en instance de divorce ; qu'en outre il est demandeur d'emploi, qu'il a six enfants à charge et verse à son actuelle conjointe une contribution aux charges de son ménage ; que, dès lors, ni les conditions de ressources ni celles relatives au lien familial exigées par le texte susvisé ne sont remplies ;
Considérant, par ailleurs, que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit", ni du principe général du droit selon lequel les étrangers résidant en France ont le droit de mener une vie familiale normale, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le Préfet, commissaire de la République, délégué pour la police du département du Nord a refusé de délivrer à Mme Y... un certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie art. 4
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2
avenant du 22 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1990, n° 96336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 02/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96336
Numéro NOR : CETATEXT000007743314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-02;96336 ?
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