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02/02/1990 | FRANCE | N°99791

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1990, 99791


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 novembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 n

ovembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des trib...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 novembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'en estimant qu'eu égard au passé délictueux de M. X..., notamment aux actes de vol, vol par effraction, port d'arme prohibée, la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 20 novembre 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'auteur de l'acte avait reçu régulièrement délégation de signature du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que l'arrêté attaqué se fonde sur les faits pour lesquels M. X... a subi des condamnations pénales et sur l'examen de la situation personnelle de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 20 novembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 99791
Date de la décision : 02/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1990, n° 99791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99791.19900202
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