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05/02/1990 | FRANCE | N°100857

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 100857


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 8 décembre 1988. Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Didier X... de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code du service national ;
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Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 8 décembre 1988. Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Didier X... de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Paris a rendu sa décision, le père de M. Didier X... percevait un salaire de 9 575F par mois ; que la soeur de l'intéressé, qui vivait au foyer familial, et qui exerçait une profession et contribuait au revenu familial pour son entretien, pouvait apporter à son père, malade, avec l'aide de sa mère, un soutien en cas d'incorporation de M. Didier X... ; qu'ainsi ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de son père ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Didier X... des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 100857
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 100857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100857.19900205
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