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05/02/1990 | FRANCE | N°101974

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 101974


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant le Massegros, la Canourgue (48500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article 32 du code du service national,
2°) annule ladite d

cision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant le Massegros, la Canourgue (48500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article 32 du code du service national,
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation financière de l'entreprise familiale dirigée par son père doit compte tenu du salaire mensuel que perçoit M. Alain X..., permettre le remplacement de celui-ci pendant la période qu'il effectuera sous les drapeaux, à supposer que ce remplacement soit nécessaire compte tenu de la présence des autres frères de M. Alain X... dans l'entreprise ; que, dès lors, M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Montpellier lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 32 alinéa 4 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 101974
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 101974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101974.19900205
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