Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Loison par Spincourt (55230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 16 mars 1988 de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article 32 du code du service national ;
2° rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 63-3 du code du service national : "la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications ... ainsi que d'une attestation délivrée selon le cas, par la chambre d'agriculture ... certifiant qu'à la suite de l'incapacité physique invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme donne son avis sur le point de savoir si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement" ;
Considérant qu'il est constant que la commission régionale de Metz s'est prononcée sans l'avis de la chambre départementale d'agriculture qu'elle était tenue de recueillir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 16 mars 1988 de ladite commission ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... JOZANet au ministre de la défense.