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05/02/1990 | FRANCE | N°102920

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 102920


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant Arbas à Aspet (31160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 20 juin 1988 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune d'Arbas, exerçant les fonctions de maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L.236 et L.250 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant Arbas à Aspet (31160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 20 juin 1988 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune d'Arbas, exerçant les fonctions de maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L.236 et L.250 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 20 juin 1988 le déclarant démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et maire d'Arbas (Haute-Garonne), le conseil municipal de cette commune a été entièrement renouvelé à la suite des élections auxquelles il a été procédé au mois de mars 1989 ; que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles L.236 et L.250 du code électoral, M. X... a pu continuer, après l'intervention de l'arrêté préfectoral qu'il a contesté, (devant le tribunal administratif, puis, après le dessaisissement de celui-ci devant le Conseil d'Etat,) à exercer ses mandats ; qu'il résulte de ce qui précède que sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - DEMISSION D'OFFICE PRONONCEE PAR LE PREFET (ART - L - 236 DU CODE ELECTORAL) - Contentieux - (1) - RJ1 Délai de deux mois imparti au tribunal administratif pour statuer - Dessaisissement à l'expiration de ce délai - (2) Conséquences - Poursuites de l'exercice du mandat - (3) Non-lieu - Renouvellement postérieur du conseil municipal - Non-lieu à statuer.

16-02-03-03-01(1), 28-08-005-02, 28-08-04 Il appartient au Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier ressort sur la réclamation dirigée contre un arrêté préfectoral déclarant un conseiller municipal démissionnaire d'office de son mandat lorsque le tribunal administratif n'a pas statué sur ladite réclamation dans le délai prescrit à l'article R.120 du code électoral (1).

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence en premier ressort - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - Déssaisissement du tribunal administratif à l'expiration du délai prescrit à l'article R - 120 du code électoral - Contestation de l'arrêté préfectoral déclarant démissionnaire d'office un conseiller municipal (1).

16-02-03-03-01(3), 28-08-03-02 Il n'y a pas lieu de statuer sur la réclamation contre l'arrêté déclarant un conseiller municipal démissionnaire d'office de son mandat postérieurement au renouvellement du conseil municipal de la commune à la suite d'élections municipales.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - Existence - Tenue de nouvelles élections - Conclusions dirigées contre la décision du préfet acceptant la démission d'un.

16-02-03-03-01(2) En application des dispositions combinées des articles L.236 et L.250 du code électoral, le requérant, déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire peut, après l'intervention de l'arrêté préfectoral, s'il le conteste devant le tribunal administratif, puis, après le dessaisissement éventuel de celui-ci, devant le Conseil d'Etat, continuer à exercer ses mandats.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Déssaisissement du tribunal administratif - Délais imposés au tribunal administratif pour statuer (art - R - 120 et R - 121 du code électoral) - Expiration des délais - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (1).


Références :

Code électoral L236, L250

1.

Cf. Assemblée, 1931-11-06, Busnel et autres, p. 955 ;

1967-12-22, Sieur Michel, p. 528


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 102920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102920
Numéro NOR : CETATEXT000007749877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;102920 ?
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