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05/02/1990 | FRANCE | N°103183

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 103183


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, présentée par M. Philippe X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 décembre 1987 de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de

Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ser...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, présentée par M. Philippe X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 décembre 1987 de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur la demande de M. X..., la mère de celui-ci occupait un emploi salarié à temps complet ; que compte-tenu des ressources ainsi perçues par sa mère et nonobstant la circonstance que le requérant aurait contribué au remboursement d'un emprunt contracté par celle-ci dont les mensualités sont de 3 941 F et non pas de 1 114 F comme allégué par le ministre, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de cette dernière et de ses deux demi-soeurs agées de 16 et 18 ans ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 16 décembre 1987 par laquelle la commission régionale de Metz l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 103183
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 103183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103183.19900205
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