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05/02/1990 | FRANCE | N°103690

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 103690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE FRANCHE-COMTE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION DE FRANCHE COMTE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Doubs, préfet de la REGION DE FRANCHE-COMTE, annulé l'arrêté en date du 27 octobre 1987 du président du conseil régional titularisant M. Ala

in X... en qualité d'agent de service,
2°- rejette le déféré présenté par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE FRANCHE-COMTE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION DE FRANCHE COMTE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Doubs, préfet de la REGION DE FRANCHE-COMTE, annulé l'arrêté en date du 27 octobre 1987 du président du conseil régional titularisant M. Alain X... en qualité d'agent de service,
2°- rejette le déféré présenté par le préfet devant le tribunal administratif de Besançon,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi du 12 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du président du conseil régional de Franche-Comté,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a prévu que : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation a être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés", il résulte des termes de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1984 que "les dispositions des articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D : "Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans les corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D détermnés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret. - La titularisation de ces agents peut intervenir dans des emplois existants relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents non titulaires des régions ne peuvent être titularisés dans un emploi des catégories C ou D, en application des dispositions de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 précitées qu'à la condition d'avoir été recrutés par les régions avant le 13 juillet 1984, date de la publication de la loi du 12 juillet 1984 précitée ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 octobre 1987, le président du conseil régional de Franche-Comté a titularisé M. Alain X..., agent contractuel, en qualité d'agent de service de catégorie D dans les services de la région ; qu'il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1984, prononcer cette titularisation, dès lors qu'il est constant que M. X... avait été recruté comme agent contractuel de la région à une date postérieure au 13 juillet 1984 ; que, dans ces conditions, la REGION DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 27 octobre 1987, par lequel le président du conseil régional a prononcé la titularisation de M. X... ;
Article 1er : La requête de la REGION DE FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil régional de Franche-Comté, au préfet de la REGION DE FRANCHE-COMTE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 103690
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Décret 86-41 du 09 janvier 1986 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126
Loi 84-594 du 12 juillet 1984 art. 46

Cf. Décisions identiques du même jour n°s 103691, 103692, 103693, 103694.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 103690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103690.19900205
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