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05/02/1990 | FRANCE | N°104323

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 104323


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jackie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Longuyon (Meurthe-et-Moselle) le 2 octobre 1988,
2°- annule l'élection de M. Pierre X... en qualité de conseiller général du canton de Longuyon lors des opérations électorales qui se sont déroulées le

2 octobre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jackie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Longuyon (Meurthe-et-Moselle) le 2 octobre 1988,
2°- annule l'élection de M. Pierre X... en qualité de conseiller général du canton de Longuyon lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les griefs tirés de l'utilisation par le maire de Longuyon, M. Pierre X..., candidat élu, des moyens en personnel et en matériel de la mairie ne sont pas assortis de justifications suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que s'il résulte du procès-verbal de la commission de propagande en date du 28 septembre 1988 que 142 électeurs n'ont pas reçu au premier tour, en temps voulu, la profession de foi des candidats, il n'est pas établi que cette absence de distribution ait été le fruit d'une man euvre ; qu'en tout état de cause, cette circonstance, eu égard à la faible proportion des électeurs qui n'ont pas reçu les documents dont s'agit et à l'importante avance qu'avait M. X... sur ses concurrents au soir du premier tour, n'était pas de nature à altérer le sens du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104323
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 104323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104323.19900205
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