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05/02/1990 | FRANCE | N°104490

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 104490


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... à la Bazoche-Gouet (28330) Authon-du-Perche ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 ;
2°) rejette la protestation présentée pour M. X... devant le tribunal administratif d' Orlé

ans et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... à la Bazoche-Gouet (28330) Authon-du-Perche ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 ;
2°) rejette la protestation présentée pour M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Guy Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en méconnaissance de l'article L.50 du code électoral aux termes duquel "Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats", M. Y..., maire de la commune de Bazoche-Gouet et candidat à l'élection cantonale contestée, a fait distribuer par un agent des postes, le vendredi matin précédant le deuxième tour de l'élection cantonale qui s'est déroulée dans le canton d'Authon-du-Perche les 25 septembre et 2 octobre 1988, un appel en sa faveur émanant du président du conseil régional et du président du conseil général, il ne résulte pas de l'instruction que cette distribution ait, eu égard au faible nombre d'électeurs concernés et au contenu du document distribué qui n'apportait aucun élément nouveau dans la campagne, exercé, en dépit du faible écart de voix, une influence sur les résultats du scrutin ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur le caractère irrégulier de ladite distribution pour annuler l'élection de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre grief invoqué pour M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant que si M. Y... a diffusé une seconde circulaire avant le second tour, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.29 du code électoral, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, en l'espèce, être de nature à vicier la sincérité du scrutin dès lors que ladite circulaire ne comportait aucun élément auquel M. X... n'avait déjà répondu ou n'était en mesure de répondre ;

Considérant qu'i résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans, en date du 29 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton d'Authon-du-Perche est validée.
Article 3 : La protestation présentée pour M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 104490
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Références :

Code électoral L50, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 104490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104490.19900205
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