Vu la requête, enregistrée le 1er février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
2°/ annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à deux ans de prison pour attentat à la pudeur avec violence ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.