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05/02/1990 | FRANCE | N°105166

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 105166


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, du 19 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande, au motif que l'intéressé est titulaire d'un emploi de secrétaire général des villes de 20 à 40 000 habitants et que le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'empl

ois des administrateurs territoriaux ne permet pas à la commission...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, du 19 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande, au motif que l'intéressé est titulaire d'un emploi de secrétaire général des villes de 20 à 40 000 habitants et que le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne permet pas à la commission d'homologation de proposer l'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi comme celui qu'occupe M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre VI du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, relatives à la constitution initiale de ce cadre d'emplois que les secrétaires généraux des villes de moins de 40 000 habitants ne peuvent y être intégrés ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a saisi la commission d'homologation prévue à l'article 30 dudit décret, occupe en qualité de titulaire, l'emploi de secrétaire général de la ville de Romans, dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; que la commission d'homologation était donc tenue de rejeter la demande de M. X... ; que, par suite, les différents moyens invoqués par M. X... à l'égard de la décision de la commission sont inopérants, et que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Romans et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Fonction publique - Intégration en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux (Titre IV du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux) - Secrétaires généraux des villes de moins de 40 000 habitants - Compétence liée de la commission d'homologation pour refuser l'intégration.

01-05-01-03, 16-06-03, 36-04-02-02 Il résulte des dispositions du titre VI du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, relatives à la constitution initiale de ce cadre d'emplois, que les secrétaires généraux des villes de moins de 40 000 habitants ne peuvent y être intégrés. Il est constant que M. A., qui a saisi la commission d'homologation prévue à l'article 30 dudit décret, occupe en qualité de titulaire l'emploi de secrétaire général de la ville de Romans, dont la population est inférieure à 40 000 habitants. La commission d'homologation était donc tenue de rejeter sa demande d'intégration.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux (titre IV du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux) - Secrétaires généraux des villes de moins de 40 000 habitants - Compétence liée de la commission d'homologation pour refuser l'intégration.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Intégration sur proposition de la commission d'homologation - en fonction notamment des responsabilités exercées (article 28 du décret) - Secrétaires généraux des villes de moins de 40 000 habitants - Compétence liée de la commission d'homologation pour refuser l'intégration.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 105166
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105166
Numéro NOR : CETATEXT000007751455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;105166 ?
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