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05/02/1990 | FRANCE | N°107981

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 107981


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant au Pilon à Chantemerle-sur-la-Soie (17380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Chantemerle-sur-le-Soie ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant au Pilon à Chantemerle-sur-la-Soie (17380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Chantemerle-sur-le-Soie ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'ouverture du second tour du scrutin pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Chantemerle-sur-la-Soie, des bulletins portant le nom de Mme X... ont été déposés dans le bureau de vote de la commune par M. Z..., beau-frère de Mme X... ;
Considérant, d'une part, que s'il résulte des dispositions des articles L.58 et R.55 du code électoral que le droit de dépôt prévu par lesdits articles ne peut être exercé que par les candidats ou le mandataire des listes, l'irrégularité commise au cas d'espèce ne saurait, à elle seule, être de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que les bulletins de vote déposés dans le bureau de vote étaient bien ceux qui avaient été établis par les candidats et avaient été déposés avec leur consentement ;
Considérant, d'autre part, que si le président du bureau de vote a omis d'enregistrer la protestation du requérant relative aux faits susanalysés, une telle circonstance, à la supposer établie, n'a pu par elle-même exercer aucune influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 107981
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code électoral L58, R55


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 107981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107981.19900205
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