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05/02/1990 | FRANCE | N°108107

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 108107


Vu, 1°) sous le n° 108 107, la requête enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
- valide son élection,
Vu, 2°) sous le n° 108 108, la requête enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.

Alain Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le...

Vu, 1°) sous le n° 108 107, la requête enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
- valide son élection,
Vu, 2°) sous le n° 108 108, la requête enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'élection de Mme Marie-Thérèse Y... en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
- valide l'élection de Mme Y...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des documents électoraux versés au dossier qu'à l'issue du premier tour, le total des émargements portés sur la liste prévue à cet effet a été arrêté au nombre de 1 725 par les membres du bureau de vote de la commune ; qu'un tel nombre est inférieur de 6 unités au total des enveloppes trouvées dans l'urne ; qu'il y a lieu, dès lors, et quelle que soit l'origine de l'écart ainsi constaté, de déduire six suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'une fois cette déduction opérée, Mme X... n'obtient plus la majorité absolue des suffrages ; qu'il suit de là que Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'élection de Mme X... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Aucaleuc ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àM. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108107
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 108107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108107.19900205
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