Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard C..., demeurant Mellimiac à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur protestation de M. Z..., son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), proclamé élu M. Z... et modifié l'ordre du tableau des conseillers municipaux ;
2°) rejette la protestation formée par M. Z... devant ce tribunal,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. C..., sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du dépouillement du deuxième tour des élections municipales qui se sont déroulées à Piriac, le bureau de vote a déclaré nul un suffrage exprimé au moyen d'un tract invitant les électeurs à participer à une réunion publique d'information organisée par la "liste d'union pour le développement et la défense des intérêts piriaçais" ; qu'au verso de ce tract, dont les dimensions sont identiques à celles d'un bulletin de vote, étaient imprimés les noms de tous les candidats de la liste ; qu'eu égard aux similitudes existant entre les deux types de documents quant à leur format et à leur disposition typographique, l'électeur, en déposant dans l'urne l'un de ces tracts, a clairement manifesté son intention de voter pour l'ensemble de la liste susvisée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les indications relatives à la tenue de la réunion publique ont été soulignées au trait fluorescent jaune sur la totalité des tracts distribués ; qu'ainsi cette circonstance ne constitue pas un signe de reconnaissance au sens de l'article L. 66 du code électoral ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré valable ledit bulletin qu'il a rajouté au nombre de ceux recueillis par M. Z... et a, par suite, proclamé M. Z... élu ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à M.Josso, à M. D..., à M. X..., à M. A..., à Mlle B..., à Mlle Y..., à M. E... et au ministre de l'intérieur.