La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1990 | FRANCE | N°108740

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 108740


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A..., demeurant 27, ancienne route nationale à Savy-Berlette (62690) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur protestation de MM. X... et Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Savy-Berlette (Pas-de-Calais) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A..., demeurant 27, ancienne route nationale à Savy-Berlette (62690) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur protestation de MM. X... et Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Savy-Berlette (Pas-de-Calais) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que par son mémoire en défense en date du 6 avril 1989, produit devant le tribunal administratif de Lille, M. Jean-Marie A... a expressément demandé l'autorisation de présenter éventuellement des observations orales devant ledit tribunal lorsque l'affaire y serait appelée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été convoqué à l'audience à laquelle a été portée ladite affaire ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur les protestations de MM. X... et Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ces protestations ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral dans ses dispositions applicables à la date de l'élection litigieuse : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leur fonction depuis moins de 6 mois : ... 8°) les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau du conseil général et du conseil régional..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un arrêté du président du conseil général en date du 22 janvier 1988 confirmant M. Jean-Marie A... ingénieur titulaire du département du Pas-de-Calais dans les fonctions "de chef de bureau ou chef de service assimilé" pour diriger l'atelier départemental d'imprimerie ainsi que d'un document qualifié d'organigramme fonctionnel des services du département que l'intéressé exerçait des fonctions qui sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral, et est par suite, inéligible ; qu'il résulte de ce qui précède que l'élection de M. Jean-Marie A..., au premier tour de crutin, des élections municipales du 12 mars 1989, en qualité de conseiller municipal de la commune de Savy Berlette ne peut qu'être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. A... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à MM. Daniel X..., Y..., Coquelle, Decroix, Pierre X..., Cauvin, Bethencourt, Varoquin, Lesage, Berthe, Legrand, Capel, Opigez, Robart, Paternelle, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL


Références :

Code électoral R120, L231


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 108740
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108740
Numéro NOR : CETATEXT000007753668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;108740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award