Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 21 août 1989, présentés pour Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mars 1989 ;
2°) rejette la protestation de MM. Jean-Pierre K..., Claude A..., Bernard L..., Jean-Maurice E..., Philippe H... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.122-7, L.122-8 et R.122-5 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.122-7 du code des communes : "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R.122-5 du même code : "le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L.122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité, court à partir de 24 heures après l'élection" ;
Considérant que pour contester l'élection de Mme X... en qualité de première adjointe au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze, en date du 24 mars 1989, MM. K... et autres ont déposé une protestation à la Préfecture du département de la Côte-d'Or le 30 mars 1989 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, ladite protestation n'a pas été présentée tardivement et était par suite recevable ;
Sur le grief tiré de l'incompatibilité existant entre les fonctions de Mme X... et son mandat de premier adjoint au maire de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des commune : "ne peuvent être maire ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débits de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs-percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers ( ...)" ;
Considérant que Mme Y... exerce les fonctions de contrôleur divisionnaire du Trésor dans le département de la Côte-d'Or où se situe la commune de Mirebeau-sur-Beze ; qu'ainsi ses fonctions sont incompatibles avec celles de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ; que le fait que d'autres agents en service dans les administrations financières du département de la Côte-d'Or détiennent des mandats électifs municipaux est sans influence sur l'incompatibilité de celle de Mme X... avec son poste de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 1989, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MM. Jean-Pierre K..., Claude A..., Bernard L..., Jean-Maurice E..., Philippe H..., Roger B..., Mme Paulette F..., MM. Guy G..., Michel J..., Philippe C..., Jean-Bernard I..., Mme Monique D..., M. Jean Z..., au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze et au ministre de l'intérieur.