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05/02/1990 | FRANCE | N°109091

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 109091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 21 août 1989, présentés pour Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mars 1989 ;
2°) rejette la protestation de MM. Jean-Pierre K..., Claude A..., Bernard L...,

Jean-Maurice E..., Philippe H... contre ces opérations électorales ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 21 août 1989, présentés pour Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mars 1989 ;
2°) rejette la protestation de MM. Jean-Pierre K..., Claude A..., Bernard L..., Jean-Maurice E..., Philippe H... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.122-7, L.122-8 et R.122-5 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.122-7 du code des communes : "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R.122-5 du même code : "le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L.122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité, court à partir de 24 heures après l'élection" ;
Considérant que pour contester l'élection de Mme X... en qualité de première adjointe au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze, en date du 24 mars 1989, MM. K... et autres ont déposé une protestation à la Préfecture du département de la Côte-d'Or le 30 mars 1989 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, ladite protestation n'a pas été présentée tardivement et était par suite recevable ;
Sur le grief tiré de l'incompatibilité existant entre les fonctions de Mme X... et son mandat de premier adjoint au maire de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des commune : "ne peuvent être maire ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débits de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs-percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers ( ...)" ;

Considérant que Mme Y... exerce les fonctions de contrôleur divisionnaire du Trésor dans le département de la Côte-d'Or où se situe la commune de Mirebeau-sur-Beze ; qu'ainsi ses fonctions sont incompatibles avec celles de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ; que le fait que d'autres agents en service dans les administrations financières du département de la Côte-d'Or détiennent des mandats électifs municipaux est sans influence sur l'incompatibilité de celle de Mme X... avec son poste de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 1989, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MM. Jean-Pierre K..., Claude A..., Bernard L..., Jean-Maurice E..., Philippe H..., Roger B..., Mme Paulette F..., MM. Guy G..., Michel J..., Philippe C..., Jean-Bernard I..., Mme Monique D..., M. Jean Z..., au maire de la commune de Mirebeau-sur-Beze et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109091
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code des communes L122-7, R122-5, L122-8


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 109091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109091.19900205
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