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05/02/1990 | FRANCE | N°109172

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 109172


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée par M. René X..., domicilé à La Chapelle-près-Sées (61500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Serge Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Chapelle-près-Sées et a modifié l'ordre du tableau des conseillers municipaux ;
2°) le rétablisse e

n qualité de membre du conseil municipal de La Chapelle-près-Sées ;
3°) rejet...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée par M. René X..., domicilé à La Chapelle-près-Sées (61500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Serge Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Chapelle-près-Sées et a modifié l'ordre du tableau des conseillers municipaux ;
2°) le rétablisse en qualité de membre du conseil municipal de La Chapelle-près-Sées ;
3°) rejette les protestations de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les limites de sa compétence et omis d'examiner tous les griefs soulevés par l'auteur de la protestation :
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection pour des motifs tirés de la validité de bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de ceux qui sont joints au dossier ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen, saisi de la protestation de M. Y... tendant à la modification des résultats du scrutin, a examiné la validité non seulement des quatre bulletins contestés par M. Y..., mais aussi celle de deux autres bulletins joints au procès-verbal et non contestés par celui-ci ; qu'à l'appui de sa protestation, M. Y... invoquait comme seul grief le fait que des bulletins avaient été annulés à tort ; que la validité des bulletins doit être appréciée au regard de toutes les causes possibles d'annulation ; que, par suite, en ne se référant pas expréssément à la présence de taches accidentelles sur lesdits bulletins mais en appréciant leur validité dans son ensemble, le tribunal administratif n'a pas omis d'examiner des griefs soulevés par M. Y... ;
Sur la validité des bulletins joints au procès-verbal :
Considérant qu'a été à bon droit déclaré nul un bulletin double contenant les deux listes en présence dont les noms ont été entièrement rayés ; qu'en revanche n'entraîne pas la nullité la circonstance que sur un bulletin deux noms ont été rayés et remplacés par des noms écrits à la main ; que ne peuvent non plus être regardés comme nuls les trois suffrages constitués par les bulletins des deux listes en présence qui ne comportent pas au total plus de noms que de conseillers à élire ; que les traces de colle que portent ces bulletins sont accidentelles et ne constituaient pas, en l'spèce, des signes de reconnaissance ; qu'il en va de même du sixième suffrage émis au moyen du bulletin de la liste "Vivre à La Chapelle" ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a rectifié les suffrages exprimés au premier tour des élections qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à La Chapelle-près-Sées (Orne) et annulé l'élection de M. X... ;
Sur les conclusions de M. Y... :

Considérant que si, à la communication qui lui a été donnée de la requête de M. X..., M. Y... conclut à l'annulation des résultats du premier tour des élections municipales du 12 mars 1989, ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 109172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109172
Numéro NOR : CETATEXT000007753264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;109172 ?
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