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05/02/1990 | FRANCE | N°55306

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 55306


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., et pour la S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYALE BELGE, agissant par son président-directeur général et dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Guéret à leur verser respectivement les sommes de 21 850,55 F et 97 726,74 F en réparation des conséquence

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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., et pour la S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYALE BELGE, agissant par son président-directeur général et dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Guéret à leur verser respectivement les sommes de 21 850,55 F et 97 726,74 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 février 1977 sur le territoire de la commune de Guéret (Creuse) dont M. Y... a été victime ;
2°) condamne l'Etat et la commune de Guéret à leur verser respectivement les sommes de 21 850,55 F et 97 726,74 F, avec intérêts de droit ;
3°) ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Y... et de la S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYALE BELGE, de Me Odent, avocat de la commune de Guéret, et de la S.C.P. Le Bret, avocat de la société Cholétaise de travaux publics dite SCTP et de Me André X..., es-qualité de syndic au règlement judiciaire de la SCTP,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. Claude Y... a été victime le 15 février 1977 d'un accident d'automobile alors qu'il circulait sur un ancien chemin départemental incorporé à la voirie de la commune de Guéret, interrompu par une tranchée d'une profondeur de trois mètres environ, creusée pour le passage d'une déviation de la R.N. 145 ; que le véhicule de M. Y... est tombé dans cette tranchée ; qu'ainsi l'accident a un lien direct tant avec la voie communale qu'avec le chantier ouvert pour le compte de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que la modification apportée aux conditions de circulation était signalée par un seul panneau implanté à un carrefour à 350 mètres du lieu de l'accident, indiquant que la voie était sans issue ; qu'en l'absence de tout dispositif propre à signaler aux usagers un danger imminent, la preuve de l'entretien normal n'est apportée ni en ce qui concerne l'ouvrage appartenant à l'Etat ni en ce qui concerne la voie communale ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'accident est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de la commune du Guéret ;
Considérant que la conductrice du véhicule de M. Y..., qui était avertie de la présence d'un cul de sac par le panneau de signalisation implanté à l'entrée de la voie, n'y a ps prêté attention ; que la présence d'un cavalier de terre et l'existence d'une chaussée non carrossable sur une vingtaine de mètres avant le talus, auraient dû l'inciter à faire preuve de la plus extrême prudence ; que l'éclairage public était en état de fonctionnement et était suffisant ; que la conductrice a ainsi commis une imprudence de nature à exonérer partiellement l'Etat et la commune de leur responsabilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat et la commune à réparer conjointement et solidairement les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Guéret contre l'Etat et la société Cholétaise de travaux publics :

Considérant que si l'accident survenu a eu pour origine des travaux effectués pour le compte de l'Etat par l'entreprise Chupin, devenue la société Cholétaise des travaux publics, il résulte de l'instruction que le danger que présentaient les lieux n'avait pas été signalé par l'autorité municipale qui était responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique ; que l'inexécution par la commune de Guéret des obligations qui lui incombaient constitue une faute ; que dès lors ladite commune n'est fondée à demander à être garantie par l'Etat et la société cholétaise de travaux publics des condamnations prononcées à son encontre qu'à concurrence de 50 % de ces condamnations ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat contre la société Cholétaise de travaux publics :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause : "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ..." ;
Considérant que la circonstance que la société cholétaise de travaux publics ait été déclarée en règlement judiciaire par un jugement en date du 24 janvier 1979 ne fait pas obstacle à ce que le jugement administratif, après avoir admis le droit de l'Etat et de la commune à être garanti par ladite société, fixe le montant de l'indemnité due par la société et la date à laquelle les intérêts de cette somme commenceront à courir ; qu'il appartiendra ensuite à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites ;

Considérant qu'il appartenait à l'entreprise Chupin, devenue la société Cholétaise de travaux publics, qui était chargée des travaux à l'origine de l'accident, de mettre en place une signalisation propre à éviter des accidents éventuels ; qu'ainsi l'Etat est fondé à demander que l'entreprise S.C.T.P. soit condamnée à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que la compagnie d'assurances royale belge, subrogée aux droits de son assuré, M. Claude Y..., demande le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre des blessures et du préjudice corporel de M. Jean-Pierre Y... ; qu'elle justifie avoir payé à ce titre la somme de 96 275,31 F ;
Considérant que M. Claude Y... demande réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de la destruction de son véhicule ; que celui-ci avait été mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location-vente avec la société Locasim ; que si M. Y... justifie avoir versé 21 850,55 F à cette société à la suite de l'accident, cette somme inclut un versement de 5 468,21 F que l'intéressé a été condamné à payer par le tribunal de grande instance de Bordeaux au titre d'un arriéré de loyers impayés ; que M. Y... n'est pas fondé à demander réparation de cette somme qui n'a pas de lien direct avec l'accident ; que, par suite, il y a lieu d'évaluer à 16 382,34 F le préjudice matériel qu'il a subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, l'Etat et la commune de Guéret doivent être condamnés à payer conjointement et solidairement la somme de 72 206,48 F à la compagnie d'assurances royale belge et celle de 12 290,93 F à M. Claude Y... ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que sur les sommes allouées à M. Y... et à la compagnie d'assurances royale belge, les intérêts sont dus à compter du 9 février 1982, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 novembre 1983 et 28 octobre 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : L'Etat et la commune de Guéret sont condamnés conjointement et solidairement à verser les sommes de 72 206,48 F à la compagnie d'assurances royale belge et 12 290,93 F à M. Claude Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1982. Les intérêts échus les 23 novembre 1983 et 28 octobre 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat et la société Cholétaise de travaux publics sont condamnés à garantir la commune de Guéret de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : La société Cholétaise de travaux publics est condamnée à garantir l'Etat de toutes les condamnations prononcées contre lui.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel provoqué de la commune de Guéret est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à la compagnie d'assurances royale belge, à la société Cholétaise de travaux publics, à la commune de Guéret et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 55306
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 55306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55306.19900205
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