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05/02/1990 | FRANCE | N°60343

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 60343


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... à Fleurs, Fère Champenoise (51230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube, en date du 17 septembre 1981, relative aux opérations de remembrement de Salon ;
2- annule cette décision et prescrive que soient prises les mesures n

écessaires à la création de deux parcelles identiques pour donation ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... à Fleurs, Fère Champenoise (51230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube, en date du 17 septembre 1981, relative aux opérations de remembrement de Salon ;
2- annule cette décision et prescrive que soient prises les mesures nécessaires à la création de deux parcelles identiques pour donation à ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de remembrement de la commune de Salon que, pour des apports de 2 ha 16 a 58 ca en nature de terres, valant 18 535 points, M. X... a reçu en attribution 2 ha 21 a 28 ca de même nature valant 18 738 points ; qu'il n'est pas contesté que les apports ont été déterminés en prenant pour base la superficie cadastrale de la propriété à la date de l'ouverture des opérations de remembrement, conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 1er du décret du 7 janvier 1942 ; que, si l'intéressé fait état des indications d'anciennes matrices qui se bornent à constater l'état de propriété à la date à laquelle elles ont été établies, il ne produit ni procès-verbal de bornage ni pièce apportant un commencement de preuve qu'il était encore propriétaire, à la date des opérations de remembrement, de lots d'une surface supérieure à celle retenue ; qu'il n'est, dès lors pas établi que les attributions ont été inférieures aux apports ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lot attribué à M. X... est desservi par un chemin qui le borde sur tout un côté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission départementale d'assurer à ce terrain un deuxième accès ; que les conditions d'exploitation de ce lot unique ainsi desservi ne peuvent être regardées comme aggravées par rapport à celles des huit petites parcelles apportées, formant trois lots séparés et ne bénéficiant elles-mêmes que d'un seul accès ; que, s'agissant de terrains à usage purement agricole n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 20 du code rural, il ne saurait être fait état d'une prétendue diminution de valeur vénale, au surplus non démontrée, résultant de l'existence d'une seule desserte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural, "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétairedans une masse de répartition" ; que l'attribution d'un numéro cadastral distinct à une partie du lot unique attribué à M. X... était justifiée par l'existence sur cette partie d'un bail à long terme qui n'a été résilié que postérieurement ; qu'en revanche, la commission départementale n'avait nulle obligation de créer deux parcelles distinctes et égales, à seule fin de faciliter ultérieurement à M. X... la réalisation d'une donation qui n'était qu'à l'état de projet ; qu'enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 60343
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS


Références :

Code rural 20, 23
Décret du 07 janvier 1942 art. 29 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 60343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60343.19900205
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