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05/02/1990 | FRANCE | N°66219

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 66219


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat rectifie, par voie de l'appel, le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la compagnie immobilière de la région parisienne deux indemnités, l'une de 34 346,53 F et l'autre de 1 400 F en réparation du préjudice par elle subi du fait du retard apporté par l'Etat à octroyer le concours de la force publique pour assurer l'expulsion de lo

cataires d'un immeuble dont la requérante était propriétaire,...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat rectifie, par voie de l'appel, le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la compagnie immobilière de la région parisienne deux indemnités, l'une de 34 346,53 F et l'autre de 1 400 F en réparation du préjudice par elle subi du fait du retard apporté par l'Etat à octroyer le concours de la force publique pour assurer l'expulsion de locataires d'un immeuble dont la requérante était propriétaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie immobilière de la région parisienne,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 décembre 1984, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à indemniser la Compagnie immobilière de la région parisienne du préjudice résultant du refus du préfet, commissaire de la République du département du Val-de-Marne, de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé du 12 février 1981 ordonnant l'expulsion de M. et Mme X... d'un logement sis à Créteil et appartenant à ladite société ; que le tribunal a fixé à 34 346,53 F le montant de l'indemnité pour perte des loyers et des charges annexes et à 1 400 F l'indemnité allouée en réparation du préjudice spécifique causé par l'inexécution d'une décision de justice ; qu'il résulte de l'instruction que, dans son dernier mémoire produit le 19 septembre 1984, la Compagnie immobilière de la région parisienne avait ramené à 31 346,53 F le montant de l'indemnité dont elle demandait le versement au titre des loyers et charges annexes non payés par les locataires ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à demander que le montant de l'indemnité pour perte de loyers et charges annexes soit ramené de 34 346,53 F à 31 346,53 F ;
Considérant que la Compagnie immobilière de la région parisienne demande, par la voie du recours incident, a être indemnisée du dommage par elle subi pendant la période comprise entre le 14 septembre 1984, date à laquelle elle avait provisoirement arrêté les comptes locatifs afférents à ce litige et le 20 octobre 1986, date à laquelle les époux X... ont été expulsés ; que le montant des loyers et des charges annexes non payés par les locataires s'élève durant cette période, à 25 647,53 F ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à 56 994,06 F le montant total de l'indemnité allouée pour ce chef de péjudice et à 3 000 F l'indemnité destinée à compenser le surcroît de charges qu'elle a dû supporter pour obtenir l'exécution de la décision de justice rendue en sa faveur ; qu'en ce qui concerne les réparations locatives que la Compagnie immobilière de la région parisienne a dû réaliser, les dépenses alléguées et justifiées ne sont pas en relation de cause à effet avec l'occupation abusive des locataires mais résultent de l'usure normale des locaux ou des travaux effectués par les époux X... ; que ladite société n'est dès lors, fondée à demander que le remboursement des frais qu'elle a exposés pour le débarras du logement et de la cave des objets entreposés par les locataires, soit 1 530 F ; qu'ainsi, l'indemnité à laquelle la Compagnie immobilière de la région parisienne est fondée à prétendre s'élève à la somme totale de 61 524,06 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que, dans la demande présentée le 14 juin 1983 au commissaire de la République, la Compagnie immobilière de la région parisienne réclamait le paiement d'une somme de 12 059,72 F, montant des loyers et charges annexes non payés par les locataires, arrêté au 14 février 1983 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 14 juin 1983, la dette des époux X... s'élevait à 17 682,46 F ; que les intéressés ont, à partir de 1984, effectué des paiements pour un montant total de 15 483,32 F lesquels doivent, en vertu des dispositions de l'article 1256 du code civil, s'imputer sur les dettes les plus anciennes ; que, par suite, à la date de la réclamation à l'administration, le montant de l'indemnité due à la Compagnie immobilière de la région parisienne à raison des loyers et charges annexes impayés s'établit à 2 199,14 F, somme qui doit porter intérêts à compter du 14 juin 1983 ; que, pour le surplus de l'indemnité de 56 994,06 F allouée en réparation de la perte des loyers, la Compagnie immobilière de la région parisienne a droit aux intérêts à compter des dates d'échéance successives de ces loyers ;
Considérant que la somme de 3 000 F doit porter intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1983 et celle de 1 530 F à compter du 20 octobre 1986, date de l'expulsion ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mars 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 35 746,53 F que l'Etat a été condamné à payer à la Compagnie immobilière de la région parisienne par le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1984est portée à 65 524,06 F.
Article 2 : La somme de 2 199,14 F, incluse dans l'indemnité de 56 994,06 F représentant le montant des loyers dus par l'Etat, portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1983. Le surplus portera intérêts à compter des dates d'échéance respectives de ces loyers.
Article 3 : Les sommes de 3 000 F et de 1 530 F porteront intérêts au taux légal à compter respectivement du 14 juin 1983 et du 20 octobre 1986.
Article 4 : Les intérêts échus au 21 mars 1989 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de la Compagnie immobilière de la région parisienne est rejeté.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie immobilière de la région parisienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66219
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1256, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 66219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66219.19900205
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