La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1990 | FRANCE | N°71835

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 71835


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS (A.S.O.L.), représentée par son président M. Etienne TETE, dont le siège social est ... ; L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes présentées par la requérante tendant à l'annulation de 57 délibérations des communes de l'agglom

ération lyonnaise ayant approuvé la révision du schéma directeur d'aména...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS (A.S.O.L.), représentée par son président M. Etienne TETE, dont le siège social est ... ; L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes présentées par la requérante tendant à l'annulation de 57 délibérations des communes de l'agglomération lyonnaise ayant approuvé la révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Lyon,
2°- annule ladite délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est dores et déjà certaine, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement ; que, compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait en l'espèce, tels qu'exposés dans les requêtes de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS, le président du tribunal administratif n'a pas fait un inexacte application de l'article R.114 ;
Considérant que les délibérations attaquées qui sont relatives à l'engagement d'une révision du schéma directeur d'agglomération urbaine de l'agglomération lyonnaise et d'élaboration d'un nouveau schéma directeur, ont le caractère d'un acte préparatoire dont la légalité ne peut être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision d'approbation ; que l'association requérante n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres de ladite délibération ; qu'en l'espèce elle n'invoque aucun moyen mettant en cause les conditions de forme et de procédure dans lesquelles les conseils municipaux des communes intéressées ont délibéré sur l'engagement de la procédure de révision du schéma directeur de l'agglomération urbaine ; que les moyens de légalité interne présentés par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS à l'encontre des délibérations attaquées sont irrecevables ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite association à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS est condamnée à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'OUEST LYONNAIS, à la communauté urbaine de Lyon et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 71835
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE DE MODIFICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs R114
Décret 63-766 du 30 juillet 1963
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 71835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71835.19900205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award