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05/02/1990 | FRANCE | N°72243

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 72243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MEDITERRANEE PISCICULTURE, dont le siège social est à Fontaine aux Dames à Salses (66600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la "société des autoroutes du sud de la France" et la société SCETAUROUTE à lui verser la somme de 3 005 035 F, en

réparation du préjudice subi en 1976-1977 du fait de la mort d'un no...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MEDITERRANEE PISCICULTURE, dont le siège social est à Fontaine aux Dames à Salses (66600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la "société des autoroutes du sud de la France" et la société SCETAUROUTE à lui verser la somme de 3 005 035 F, en réparation du préjudice subi en 1976-1977 du fait de la mort d'un nombre important d'alevins et de petites truites à la suite des travaux de construction de l'autoroute entre Narbonne et Rivesaltes ;
2°) condamne solidairement la société des autoroutes du sud de la France et la société SCETAUROUTE à lui verser la somme de 3 005 035 F avec intérêts de droit à compter du 31 mars 1976 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE MEDITERRANEE PISCICULTURE, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) et de la Société SCET Autoroute,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MEDITERRANEE PISCICULTURE soutient que la mort d'un nombre important d'alevins et de petites truites en 1976 et 1977 a été causée par les travaux de construction de l'autoroute entre Narbonne et Rivesaltes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si dans son rapport, l'expert commis par les premiers juges a estimé que la cause la plus probable de la mort des alevins tenait à une modification de la composition de l'eau au contact des matériaux accumulés pour la construction de l'autoroute qui auraient fixé une partie du gaz carbonique dégagé lors des tirs de mines, il précise qu'il s'agit là d'une "conviction personnelle" et "qu'aucune preuve n'a pu être apportée sur la cause exacte de la mort des alevins" ; que l'imputabilité du dommage à des tirs de mines, ainsi envisagée par l'expert, n'est établie par aucune des pièces du dossier ;
Considérant qu'il ressort également de l'instruction qu'avant les travaux, l'eau utilisée ne présentait pas des caractéristiques très favorables pour l'élevage de salmonidés, qu'ainsi l'exploitation de la société requérante pouvait être affectée par des modifications mêmes légères de l'environnement ; que de telles modifications pouvaient avoir des causes très diverses, d'autant plus que la zone des travaux ne couvrait qu'une partie minime du bassin hydrologique ; qu'enfin une exploitation de pisciculture voisine a pu poursuivre sans dommages son activté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi que le dommage dont il est demandé réparation a pour cause les travaux exécutés pour le compte de la Société des Autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) ; que, par suite, la SOCIETE MEDITERRANEE PISCICULTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société MEDITERRANEE PISCICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MEDITERRANEE PISCICULTURE, à la société des autoroutes du Sud de la France, à la société Scetauroute, à l'entreprise Bec Frères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72243
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 72243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72243.19900205
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