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05/02/1990 | FRANCE | N°72498

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 72498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "HOTEL DES VOSGES", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par les travaux d'aménagement de la place de la Gare à Strasbourg effectués par la société d'aménagement et d'équipe

ment de la Région de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "HOTEL DES VOSGES", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par les travaux d'aménagement de la place de la Gare à Strasbourg effectués par la société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg ;
2°) condamne la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg, solidairement, à lui payer la somme de 1 138 342 F, avec les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE "HOTEL DES VOSGES" et de Me Roger, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg (C.U.S.),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Communauté urbaine de Strasbourg, qui n'a pas, en première instance, exercé le droit de récusation prévu à l'article R.122 du code des tribunaux administratifs, n'est pas recevable à soutenir devant le Conseil d'Etat que l'expert désigné par les premiers juges n'aurait pas eu l'indépendance nécessaire pour accomplir sa mission ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les opérations d'expertise ont eu un caractère contradictoire ; que, conformément aux dispositions de l'article R.124 du code précité, il a été déposé un rapport unique sur la première expertise, le rapport établi par les sapiteurs n'étant qu'un document annexe au rapport d'expertise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu au vu d'une expertise irrégulière, doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des deux rapports établis par l'expert en exécution du jugement du tribunal administratif du 31 mai 1978 puis de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 octobre 1982 que la baisse de l'activité qu'a connue la SOCIETE "HOTEL DES VOSGES" n'est pas seulement imputable à des difficultés d'exploitation apparues avant le commencement des travaux mais l'est également aux gênes apportées par l'exécution des travaux de construction du parc de stationnement de la place de la gare de Strasbourg et que cet établissement hôtelier n'a tiré aucun avantage ou plus-value du fait du réaménagement de la place de la gare ; que, cependant, il n'est pas étabi qe les pertes enregistrées pendant la période allant de 1975 à 1978 aient pour seule cause les perturbations occasionnées, dans l'exploitation de l'hôtel, de sa brasserie et de son restaurant, par les travaux d'aménagement de la place ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant à 500 000 F le préjudice subi par la SOCIETE "HOTEL DES VOSGES" du fait des travaux ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en lui allouant une telle indemnité, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du préjudice subi ni la Communauté urbaine de Strasbourg à demander, par la voie de l'appel incident, le rejet de la demande d'indemnité présentée par la société ;

Considérant que la SOCIETE "HOTEL DES VOSGES" a demandé, le 24 septembre 1985, la capitalisation des intérêts dont le point de départ a été fixé au 10 janvier 1977 par le jugement attaqué ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, si le jugement n'a pas été exécuté, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts échus le 24 septembre 1985 de l'indemnité de 500 000 F allouée à la SOCIETE "HOTEL DES VOSGES" par le jugement attaqué, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "HOTEL DES VOSGES" et l'appel incident de la Communauté urbaine de Strasbourg sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "HOTEL DES VOSGES", à la Communauté urbaine de Strasbourg, à la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72498
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R122, R124


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 72498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72498.19900205
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