La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1990 | FRANCE | N°73120

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 73120


Vu, 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1985 et 28 février 1986, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) sur sa demande du 23 octobre 1982 tendant à obtenir une indemnité à la suite de son

licenciement de ses fonctions d'inspecteur des fraudes ;
2°) con...

Vu, 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1985 et 28 février 1986, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) sur sa demande du 23 octobre 1982 tendant à obtenir une indemnité à la suite de son licenciement de ses fonctions d'inspecteur des fraudes ;
2°) condamne ledit institut à lui verser l'indemnité de licenciement ;
Vu, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 et présentés pour M. Albert Y... demeurant résidence l'Hortus - bâtiment 57 ... - La Paillade - Montpellier ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) rejetant sa demande du 23 octobre 1982 tendant à obtenir une indemnité à la suite de son licenciement de ses fonctions d'inspecteur des fraudes ;
2°) condamne ledit institut à lui verser une indemnité de licenciement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret du 3 février 1955 ;
Vu le décret du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents non-fonctionnaires des administrations de l'Etat applicables aux agents contractuels des établissements publics administratifs de l'Etat, l'indemnité de licenciement n'est pas due "aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat" ;
Considérant que MM. Albert Y... et Bruno X... bénéficient respectivement depuis 1965 et 1971 de contrats verbaux les liant à l'institut national des appellations d'origine (INAO) en vue de concourir en qualité d'inspecteur agréé de la répression des fraudes, à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 ; que l'institut national des appellations d'origine n'ayant pas demandé en 1982 le renouvellement de leur commission de service, MM. Albert Y... et Bruno X... se sont trouvé licenciés de leur emploi d'inspecteur agréé de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1982 ; que cependant ils ont été reclassés à compter du même jour dans un emploi de l'Etat dont ils n'établissent pas qu'il n'est pas équivalent à celui qu'ils détenaient antérieurement ; que, dès lors, en application de l'article 4 précité du décret du 22 janvier 1972, et, nonobstant les dispositions de l'avenant signé le 2 janvier 1967, qui se sont trouvées privées de base légale du fait de l'intervention de ce décret, MM. Albert Y... et Bruno X... ne sauraient prétendre à une indemnité de licenciement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Albert Y... et Bruno X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X... au président de l'institut national des appelations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 73120
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Inspecteur agréé de la répression des fraudes - Indemnité de licenciement - Conditions d'attribution (art. 4 du décret du 22 juin 1972) - Indemnité non due aux agents immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat.


Références :

Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 4
Loi du 01 août 1905


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 73120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73120.19900205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award