La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1990 | FRANCE | N°79273

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 79273


Vu 1°) sous le n° 79 273, la requête, enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, dont le siège est à Saint-Germain-des-Bois (71330) ; l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil munic

ipal de Saint-Germain-du-Bois en date du 5 décembre 1985 prononça...

Vu 1°) sous le n° 79 273, la requête, enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, dont le siège est à Saint-Germain-des-Bois (71330) ; l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-du-Bois en date du 5 décembre 1985 prononçant le déclassement du domaine public d'une partie du champ de foire de la commune,
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 102 494, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, dont le siège est à Saint-Germain-des-Bois (71330) ; l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-du-Bois a décidé le déclassement d'une partie du champ de foire de la commune,
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEM ENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, de Me Ryziger, avocat de la commune de Saint-Germain-du-Bois, et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société Unico,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-Loire) décidant le déclassement et la vente d'une partie du champ de foire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 102 494 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que si la place du champ de foire de Saint-Germain-du-Bois est aménagée comme place publique et sert à diverses manifestations, elle n'a pasété affectée à la circulation générale et n'a ainsi pas le caractère d'une voie publique ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au déclassement des voies communales dont l'association allègue la violation sont sans application en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, que l'implantation d'un supermarché de moyenne surface dans la commune répondait à un intérêt public ; que dans ces conditions, le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que cette implantation s'effectuerait sur une partie du champ de foire ; que, compte tenu de l'intérêt public de l'opération, la circonstance qu'une entreprise privée en tirerait avantage n'entache pas la délibération attaquée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la requête n° 79 273 :

Considérant qu'en statuant sur la requête n° 102 494, par laquelle l'association a interjeté l'appel du jugement du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 1985, la présente décision rend sans objet l'appel interjeté par l'association du jugement en date du 20 mai 1986 par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS enregistrée sous le n° 102 494 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS enregistrée sous le n° 79 273.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, à la commune de Saint-Germain-du-Bois, à la société Unico et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE


Références :

Décret 76-790 du 20 août 1976 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 79273
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79273
Numéro NOR : CETATEXT000007762150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;79273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award