Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 7 avril 1987 et 10 avril 1987, présentés par M. Pierre Y..., demeurant à Troussencourt (Oise), représenté par Me Gorin, avocat au barreau de Beauvais, son mandataire ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Oise du 4 avril 1984 autorisant M. Albert X... à exploiter 5 ha 96a 50ca de terres sises à Troussencourt, en complément des 17 ha 65a dont il est déjà exploitant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens soumis au tribunal administratif d'Amiens par M. Y... étaient relatifs à la légalité interne de l'arrêté, en date du 4 avril 1984, du commissaire de la République de l'Oise, autorisant M. X... à exploiter 5 ha 96a 50ca en sus des terres qu'il exploitait déjà ; que si M. Y... soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé et a été pris au vu d'un avis de la commission des structures agricoles irrégulièrement émis, ces moyens concernent la légalité externe de l'arrêté attaqué et ont ainsi le caractère de prétentions nouvelles qui ne peuvent être soulevés pour la première fois en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1968, applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le commissaire de la République prend sa décision, "examine la demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que le commissaire de la République, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural lui prescrivent de tenir compte, a pu légalement, pour accorder l'autorisation demandée, se fonder sur le fait que la reprise envisagée "ne compromet pas l'autonomie de l'exploitation du cédant" ;
Cosnidérant que la circonstance, qui était connue de l commission départementale des structures agricoles, que M. X... exerçait également la profession salariée de conducteur de tracteur n'était pas de nature à le priver de sa qualité d'exploitant agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'autorisant à joindre à son exploitation, d'une contenance de 17ha 65a, les 5ha 96a 50ca précédemment loués à M. Y..., le commissaire de la République ait fait une inexacte application des prescriptions de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.