Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, dont le siège est à Saint-Germain-des-Bois (71330), l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du département de Saône-et-Loire en date du 26 juin 1986 accordant à la société Unico le permis de construire un supermarché sur la place du champ de foire de Saint-Germain-des-Bois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société Unico,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, pour demander au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République de Saône-et-Loire, a accordé à la société Unico le permis de construire un supermarché sur la place du champ de foire de la commune de Saint-Germain-du-Bois, s'était prévalu de ce que son objet social, tel qu'il figure à l'article 3 de ses statuts, avait pour objet de défendre le patrimoine immobilier de la commune ; que l'intérêt invoqué par l'association requérante n'était pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que, par suite, l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU CHAMP DE FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, à la société Unico et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.