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05/02/1990 | FRANCE | N°89791

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 89791


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MURA Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la sentence du 19 mai 1983 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 26 septembre 1980 en tant que celle-ci a fixé à 367 746,36 F l'indemnité allouée à raison des dommages de guerre subis par l'hôtel restaurant et le commerce de vins en gros dont le requérant

tait propriétaire à Thann en 1940 ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MURA Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la sentence du 19 mai 1983 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 26 septembre 1980 en tant que celle-ci a fixé à 367 746,36 F l'indemnité allouée à raison des dommages de guerre subis par l'hôtel restaurant et le commerce de vins en gros dont le requérant était propriétaire à Thann en 1940 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;
Vu la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 ;
Vu le décret n° 50-633 du 20 mai 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité arrêtée par la décision du 20 novembre 1968 pour les biens reconstitués par M. MURA Z... avant l'intervention de cette décision :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision administrative du 20 novembre 1968, qui avait déterminé le montant de l'indemnité à laquelle avait droit M. MURA Z... à partir de l'évaluation effectuée par M. X... dans son expertise et homologuée par la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Metz dans sa sentence du 9 juillet 1968, présentait, ainsi qu'elle en faisait expressément mention, le caractère d'une décision définitive en tous les éléments qu'elle comportait, à l'exclusion du montant des reconstitutions restant à faire ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation soulevée par le requérant dans le délai du recours contentieux ; que ledit délai n'a pu être rouvert au profit de l'intéressé par la décision administrative du 26 septembre 1980 qui a simplement confirmé l'évaluation des biens déjà reconstitués ; que la circonstance que cette décision ait contenu une erreur matérielle dans la mention de la date de la sentence arbitrale de la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Metz du 9 juillet 1968 est sans incidence sur sa régularité ; qu'en conséquence M. MURA Z... n'est recevable à contester ni le montant de l'indemnité pour les biens reconstitués avant la décision du 20 novembre 1968, ni les déductions effectuées au titre de la vétusté et de l'excédent des sommes laissées au requérant par le sequestre allemand par rapport au montant de l'indemnité de dépossession qui avait été attribuée à l'intéressé ;
Sur l'évaluation des biens reconstitués postérieurement à la décision du 20 novembre 1968 :

Considérant que l'administration, pour calculer l'indemnit définitive attribuée à M. MURA Z..., s'est appuyée sur les évaluations faites par l'expertise de M. X..., homologuée par la sentence précitée du 9 juillet 1968 ; qu'a été pris en compte le montant des reconstitutions effectuées par l'intéressé entre 1968 et 1970, revalorisées à l'aide des barèmes prévus par l'article 25 de la loi du 28 octobre 1946 susvisée ; qu'en ce qui concerne le volume des stocks du commerce de vins en gros de M. MURA Z..., l'administration s'est fondée sur les chiffres reccueillis par M. X... auprès du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme M. MURA Z..., la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a justement déclaré que l'administration a réalisé une exacte revalorisation de l'indemnité due pour les reconstitutions effectuées après la décision du 20 novembre 1968 ;
Sur l'indemnité relative à l'exploitation agricole et au commerce d'alimentation de M. MURA Z... :
Considérant que le requérant se plaint de ce que l'indemnité arrêtée à l'amiable entre l'administration et lui, pour cette catégorie de dommages, ne lui a toujours pas été versée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette indemnité a été versée à M. MURA Z... en septembre 1988 ; que, dès lors, la requête sur ce point est devenue sans objet ;
Sur les moyens tirés de ce que l'administration devait indemniser M. MURA Z... pour les frais de procédure judiciaire engagés par lui depuis 1945 et pour les intérêts des emprunts qu'il a dû contracter pour reconstituer ses activités commerciales :

Considérant que ni la loi du 28 octobre 1946, ni la loi du 23 avril 1949 ne permettent l'indemnisation de telles dépenses ; que dès lors les demandes du requérant doivent être rejetées ;
Sur le moyen tiré de ce que M. MURA Z... devait être indemnisé pour la perte d'un dossier relatif à divers investissements effectués par lui en Bulgarie avant 1939 :
Considérant que la perte pécuniaire subie par M. MURA Z... du fait de la destruction d'un dossier contenant les justificatifs de divers investissements réalisés par lui en Bulgarie en 1928 et 1929, n'a pas, à la supposer établie, le caractère d'un dommage indemnisable au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1946 ; que, dès lors, sa demande devait être rejetée ;
Sur l'indemnité de dépossession :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 septembre 1964, le montant de l'indemnité de dépossession à laquelle avait droit M. MURA Z... a été arrêté par l'administration à 333 124 F anciens francs ; que, cependant, l'intéressé a retrouvé à son retour en Alsace, après la libération, son compte à la caisse d'épargne crédité de 24 000 marks représentant, après conversion, 360 000 anciens francs ; que, dès lors et conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 mai 1950 susvisé, le requérant n'avait pas droit à une telle indemnité, le bilan de la spoliation faisant apparaître, sur ce point, un gain à son profit ; qu'ainsi cette demande a été à bon droit rejetée ;
Sur la revalorisation de l'indemnité :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 15 de la loi du 28 octobre 1946 que l'indemnité est égale au coût de reconstitution du bien détruit et ne peut, en aucun cas, excéder le montant des dépenses réellement effectuées ; qu'il suit de là que si le bien a été reconstitué antérieurement à la date où est allouée l'indemnité, cette dernière doit cependant être calculée à la date de la reconstitution ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de tenir compte de la dépréciation de la valeur de la monnaie intervenue entre la date de la reconstitution et le versement de l'indemnité, la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris aurait méconnu la portée des dispositions des lois des 28 octobre 1946 et 23 avril 1949 ;
Sur les demandes de M. MURA Z... tendant au versement de l'indemnité de reconstitution en numéraire et au remploi de ladite indemnité dans divers investissements :
Considérant que le solde de l'indemnité dû à M. MURA Z... lui a été versé en espèces en juillet 1982 ; que, dès lors ces demandes sont sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MURA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la sentence attaquée, la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a confirmé la décision administrative du 26 septembre 1980 fixant à 367 746,36 F le montant définitif de l'indemnité dû à l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. MURA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MURA Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

57-02-03-01 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE - RECONSTITUTION


Références :

Décret 50-633 du 20 mai 1950 art. 3
Loi 46-2389 du 28 octobre 1946 art. 25, art. 2, art. 15
Loi 49-573 du 23 avril 1949


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 89791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89791
Numéro NOR : CETATEXT000007767159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;89791 ?
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