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05/02/1990 | FRANCE | N°90485

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 90485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant à Breuil (Somme) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de la Somme, en date du 12 septembre 1984, autorisant MM. Didier et René X... à exploiter 34 hectares 55 centiares de terres en sus de celles qu'ils mettent déjà en valeu

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant à Breuil (Somme) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de la Somme, en date du 12 septembre 1984, autorisant MM. Didier et René X... à exploiter 34 hectares 55 centiares de terres en sus de celles qu'ils mettent déjà en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la commission des structures agricoles de la Somme appelée à donner son avis sur la demande des consorts X... et de la motivation insuffisante de l'arrêté du commissaire de la République qui a accordé l'autorisation du cumul ont été soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif qui ne mettaient en cause que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1968 en vigueur à la date de la décision attaquée : "La commission examine cette demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser MM. René et Didier X..., âgés respectivement de 56 ans et de 30 ans et dont le premier à un enfant à sa charge, à reprendre 34 hectares 54 centiares de terres données en location à Mme Y..., laquelle était âgée de 77 ans et exploitait 48 hectares de terres, le commissaire de la République a pris en compte notamment l'âge et la situation personnelle des intéressés ; que ces motifs étaient de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant que si le commissaire de la République a galement estimé que "l'opération envisagée est conforme à la politique d'aménagement foncier définie dans la Somme" et si, en l'absence d'une politique d'aménagement foncier définie dans la région en cause par le ministre de l'agriculture dans les conditions prévues par l'article 188-4 du code rural, un tel motif n'était pas de ceux pouvant fonder sa décision au regard des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que la situation respective des intéressés et des biens faisant l'objet de la demande, le commissaire de la République aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réponse autorisée par la décision attaquée mettrait en péril l'autonomie de l'exploitation de la requérante ;
Considérant, enfin, que la circonstance à la supposer établie, que l'autorité administrative aurait été inexactement informée de la nature du lien de parenté unissant les consorts X..., du mode d'exploitation de ses terres par M. Didier X... et des modalités selon lesquelles les intéressés se proposaient d'exploiter les 34 hectares 54 centiares qu'ils reprenaient à Mme Y... n'est pas de nature à établir qu'en délivrant l'autorisation sollicitée par les consorts X... le commissaire de la République aurait fait une inexacte appréciation des situations respectives des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MM. René et Didier X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90485
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Code rural 188-5, 188-4
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 90485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90485.19900205
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