La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1990 | FRANCE | N°90861

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 février 1990, 90861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1987 et 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Cornil soit condamnée à lui verser une indemnité de 14 904 F, avec intérêts de droit, et à garder à sa charge les frais de séjour de sa mère dans cet établissement, lesquels s'élèvent à 8

123,30 F ;
2° condamne la maison de retraite de Cornil à lui verser la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1987 et 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Cornil soit condamnée à lui verser une indemnité de 14 904 F, avec intérêts de droit, et à garder à sa charge les frais de séjour de sa mère dans cet établissement, lesquels s'élèvent à 8 123,30 F ;
2° condamne la maison de retraite de Cornil à lui verser la somme de 14 904 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis, et à garder à sa charge les frais de séjour de sa mère dans cet établissement pour la période du 13 juillet 1984 au 16 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la maison de retraite de Cornil,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la requête de M. X... enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1987 n'était pas présentée par ministère d'avocat, l'intéressé, qui a obtenu en cours d'instance le bénéfice de l'aide judiciaire, a fait régulariser sa requête par un mémoire présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le 2 mai 1988 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la maison de retraite de Cornil et tirée du défaut de ministère d'avocat ne saurait être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Limoges a envoyé la convocation de M. X... à une adresse erronée ; que de ce fait le requérant n'a pu assister à l'audience du 2 juin 1987 ; qu'ainsi le jugement en date du 25 juin 1987 du tribunal administratif de Limoges a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Au fond :

Considérant qu'à supposer établis les faits allégués par M. X... à l'encontre de la maison de retraite de Cornil, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un lien de cause à effet entre l'accident dont sa mère a été victime le 9 juin 1984 et le préjudice qui résulterait pour lui de l'hospitalisation que sa mère a subie du 19 juin au 13 juillet 1984 ou du décès de celle-ci survenu le 16 août 1984 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander à la maison de retraite de Cornil réparation du préjudice résultant pour lui de cette hospitalisation et de ce décès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sarequête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X..., au directeur de la maison de retraite de Cornil, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90861
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 90861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90861.19900205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award