Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 1987, enregistrée le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... (Brahim) ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 1987 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 8 octobre 1987 par laquelle ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date des 18 décembre 1985 et 3 juillet 1986 rejetant la demande de naturalisation présentée pour son fils Mohamed ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 18 décembre 1985 rejetant la demande de naturalisation présentée par le requérant au nom de son fils Mohamed soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1987 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.